M-35.1, r. 158.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
27. À des fins d’amélioration de la qualité, les Producteurs de bovins peuvent contacter un producteur de veaux d’embouche dont les veaux:
1°  soit développent des maladies telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine, le parainfluenza 3, le virus respiratoire syncytial bovin ou la diarrhée virale bovine;
2°  soit présentent des taux de mortalité plus élevés en parc d’engraissement que celui établi dans le cadre du Programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles de la Financière agricole du Québec pour le produit bouvillons et bovins d’abattage. Cette information est disponible aux adresses suivantes: https://www.fadq.qc.ca/fr/statistiques/assurance-stabilisation/cout-de-production/#c1115 et https://www.fadq.qc.ca/assurance-stabilisation/documentation/
Les Producteurs de bovins transmettent un avis de non-conformité au producteur lorsque les 2 conditions suivantes sont réalisées:
1°  le producteur n’a pas apporté les correctifs nécessaires après suivis des Producteurs de bovins;
2°  les veaux d’embouche mis en marché n’ont pas développé d’immunité à la suite de la vaccination.
Le producteur doit, à partir de la réception d’un tel avis de non-conformité, pour une période d’un an, faire vacciner ses veaux d’embouche et faire signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu à l’article 25 par un vétérinaire.
En cas de refus du producteur de se conformer à l’avis de non-conformité, celui-ci n’est plus autorisé à mettre en marché ses veaux d’embouche dans les encans spécialisés.
Décision 9440, a. 27; Décision 10886, a. 1; Décision 11649, a. 3.
27. Les Producteurs de bovins transmettent un avis de non-conformité au producteur lorsqu’ils constatent que les veaux d’embouche échantillonnés n’ont pas développé d’immunité à la suite de la vaccination.
Le producteur doit, à partir de la réception d’un tel avis de non-conformité, pour une période d’un an, faire vacciner ses veaux d’embouche et faire signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu à l’article 25 par un vétérinaire.
Décision 9440, a. 27; Décision 10886, a. 1.
27. La Fédération transmet un avis de non-conformité au producteur lorsqu’elle constate que les veaux d’embouche échantillonnés n’ont pas développé d’immunité à la suite de la vaccination.
Le producteur doit, à partir de la réception d’un tel avis de non-conformité, pour une période d’un an, faire vacciner ses veaux d’embouche et faire signer le formulaire de déclaration de vaccination prévu à l’article 25 par un vétérinaire.
Décision 9440, a. 27.